Catastrophes, plan ORSEC et pompes funèbres, qui fait quoi ?

Article : http://www.funeraire-info.fr

L’actualité récente nous rappelle que régulièrement, malgré les précautions et le progrès, des catastrophes peuvent survenir, et les pompes funèbres être sollicitées pour des interventions d’une ampleur peu commune.

Le plan ORSEC, depuis 2005, n’est plus l’acronyme de ORganisation des SECours, mais de Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile. Il n’existe plus un seul plan ORSEC national, mais plusieurs locaux, le Plan ORSEC zonal (décidé par le préfet de zone de défense et de sécurité) le Plan ORSEC départemental (décidé par le Préfet de département) le Plan ORSEC maritime (décidé par le Préfet maritime) et le Plan communal de sauvegarde (décidé par le maire d’une commune).

Grâce au plan ORSEC, les secours sont délégués à une autorité unique, préfet ou représentant, appelé DOS (Direction des Opérations de Secours). Par ailleurs, on ne « déclenche » plus « le plan ORSEC », on « active le dispositif ORSEC ». Ce qui n’a vraiment aucune importance.

Qui dit plan ORSEC dit victimes potentielles. Chaque hôpital a une copie du plan ORSEC contenant des consignes spécifique pour l’accueil des blessée, le rappel des personnels en congés, l’établissement d’un périmètre de sécurité contre les curieux, des consignes très précises et réfléchies destinées à optimiser la chaîne des secours. Le plan, ou dispositif, si vous y tenez, ORSEC, est très très complet, au point de contenir un plan type d’un communiqué de presse, au cas ou l’inspiration viendrait à manquer.

Tout est très facile à trouver, là dedans, y compris le travail des pompes funèbres.

Le plan ORSEC « Décès massifs »

La préfecture doit tenir à jour un registre des opérateurs funéraires et de leurs moyens en véhicules et personnels. Ceci inclut un comptage précis des véhicules et de leurs fonctionnalités, obtenu grâce à l’habilitation préfectorale, ainsi que le nombre de chambres funéraires et de cases réfrigérées disponibles. En annexe, figurent les « sites potentiels permanents » soit des endroits susceptibles d’abriter des corps à une température maximum de cinq degrés.

Sont également recensés des sites susceptibles de servir de chapelles ardentes. Loin du choix au hasard d’un gymnase disponible, ces sites doivent répondre à des critères précis : des salles propres, sèches et non chauffées, abritées des rayons du soleil, d’une température n’excédant pas 18 degrés, clos, accessible par route pour le dépôt de corps, et facilement accessible aux familles pour le recueillement.

L’organisation ORSEC préconise le placement de la gestion de tous ces lieux, en cas de déclenchement du dispositif, sous la responsabilité d’un opérateur unique, ou d’un ensemble d’opérateurs locaux sous l’égide d’un« plan de cohésion » définissant les tâches et responsabilités de chacun.

L’organisation de la chapelle ardente, l’évacuation des corps du lieu de la catastrophe et la remise aux familles est placé sous l’autorité d’un responsable désigné par la préfecture, généralement un médecin légiste chargé des identifications.

La préfecture doit également tenir à jour un carnet dans lequel sont répertoriés des contacts avec les différents cultes. Théoriquement, un prêtre, un pasteur, un rabbin et un imam, au minimum, doivent pouvoir être joints dans les heures qui suivent la catastrophe.

Plan ORSEC conventionné

Jusqu’en 2005, les Pompes Funèbres Générales avaient établi une convention avec l’état, afin que la société soit appelée prioritairement. L’importance des moyens déployables par cette entité de 5000 salariés garantissait une mise à disposition rapide de personnels et de matériel, et PFG s’engageait à stocker 200 cercueils à Paris, déployable partout sur la France si besoin.

Cette convention n’a pas été reprise par le nouveau plan ORSEC, laissant libre choix à chaque préfecture de faire appel ou non aux PFG. Nous ignorons, à ce jour, ce que sont devenus les 200 cercueils, mais des lecteurs bien informés peuvent se manifester par le formulaire de contact.

Nous verrons, dans un prochain article, que l’établissement d’une chapelle ardente obéit, lui aussi, à des procédures strictes et bien définies.